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NXPOWER : forum dédié à la Nissan 100NX
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Modérateurs: carbunx, TriadeOne, Modérateurs
par Univers » Ven 29 Mai 2015 11:43
bebert a écrit:salut et bienvenue a toi, dommage pour ta NX, mais j'ai cru comprendre que t'en as une autre a réparer vu que tu garde le pare choc AV pour la refaire
Non, hélas, il ne me reste rien d'autre que les pièces mises en vente. Pourtant, j'ai eu deux coupés 2 l rouges. Tu dois confondre avec un autre forumeur
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Univers
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par Julien » Ven 29 Mai 2015 12:05
Univers a écrit:"Économiquement irréparable", qu'il disent, les assureurs...
Pour bien te la mettre profond. Si tu as assuré au tiers, et pas en tord, tu peux aller evant un tribunal et réclamer la valeur des frais de remise en etat (application du code civil: celui qui casse doit reparer ce qu'il a cassé) et non pas la valeur de la voiture. Ca date un peu (les prix sont en francs...) mais ca resume la situation: Le coup de l'épave
Banale et exemplaire est l'histoire de M. B. Son conflit porte sur la classification en « épave » d'une voiture accidentée qui intervient lorsque, selon l'avis de l'expert, le coût des réparations excède la valeur du véhicule. M. B. n'est pas responsable de l'accident dont il a été victime. Le coût des réparations s'élève à 14 120 F, alors que la valeur du véhicule, le jour du sinistre, est estimée à 11 490 F. L'expert classe le véhicule en épave et l'assurance propose donc une indemnité limitée à ce montant, alors que M. B. insiste pour une remise en état complète de sa voiture. Arguments de l'assureur : « Suite à votre dernière correspondance, nous vous confirmons notre position. En effet, notre contrat prévoit expressément un plafonnement de la garantie à valeur de dire d'expert. Cette disposition est par ailleurs parfaitement conforme aux exigences posées par le code des assurances: l'article L. 121-1 dispose en effet que l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au montant du sinistre. »
- Ce qu'en pense Que Choisir
Celle réponse est doublement déloyale et contraire à ce que décident les tribunaux en pareil cas (Voir jurisprudence) . S'il est vrai que la référence plafond à la valeur à dire d'expert figure bien au contrat, elle ne sert qu'à mettre en oeuvre et régler une garantie « tous risques ». Or, il s'agit là encore de la gestion du recours contre le tiers responsable. Une fois de plus, une application abusive du mécanisme conventionnel IDA-IRSA explique le comportement de l'assureur qui s'interdit d'effectuer tout recours... et fait croire à l'assuré que le droit est contre lui. Car le deuxième argument, faisant allusion au « principe indemnitaire » selon lequel la perception d'une indemnité ne saurait être source d'enrichissement ou de bénéfice pour l'assuré, est tout aussi spécieux. Outre le fait que l'assureur se garde bien de préciser le sens du terme valeur (valeur à neuf, valeur vénale ou valeur d'usage ?), ce principe ne fait pas obstacle à la pleine remise en état du patrimoine endommagé. Ce n'est pas faire un bénéfice que d'être pleinement réparé de son préjudice ! Les tribunaux l'ont d'ailleurs toujours confirmé, tout comme la chambre criminelle de la cour de cassation, qui estime que le propre de la responsabilité civile est de rétablir l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas été commis (Cass. civ. 2. ch., 28.10.54, La Gazette du Palais, 1955, 1, 10.) Seule divergence d'appréciation, celle introduite par la 2e chambre civile de la cour de cassation, qui considère en général qu'il n'y a lieu d'accorder le remboursement intégral des coûts de réparation que si l'indemnité proposée par l'assureur ne permet pas de retrouver un véhicule semblable sur le marché régional de l'occasion (Cass. civ. 2e ch. 12.02.75, La jurisp. auto. n° 419, mars 1976. Dans le même sens, cour d'appel de Douai, 16.02.79, La Gazette du Palais, 1979). Remboursement à l'identique (position de la 2e chambre civile) ou remboursement intégral (position de la chambre criminelle - Cass. crim., 17.12.63, Dalloz-Sirey, 1970, 190 - et de la plupart des tribunaux d'instance et de grande instance) : quelle que soit la formule adoptée, elle aboutit presque toujours à accorder une somme plus importante que celle proposée par les assureurs.
- Comment contre-attaquer Face à la mauvaise foi manifeste de son assureur, M. B, a fait appel à une union locale de l'UFC-Que choisir, qui lui a conseillé de saisir le tribunal d'instance en attaquant l'assurance de la partie adverse, exerçant ainsi le recours que son propre assureur s'interdit de faire (sans par ailleurs compenser sur ses propres deniers). Le juge a donné raison à M. B., condamnant son adversaire à payer l'intégralité des frais de réparation, plus 1 500 F d'indemnisation pour privation de l'usage du véhicule. Avant d'en arriver là , une lettre recommandée avec accusé de réception suffira peut-être à faire plier un assureur récalcitrant.
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Julien
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par matmax » Dim 31 Mai 2015 08:37
Salut a toi .
bon adieux ma carbu tu me manque quand meme !!!
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